S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.105. Pendant la préretraite progressive d’un hors-cadre, le salaire admissible des années ou parties d’années visées par l’entente, pour les fins du régime de retraite, est celui que le hors-cadre aurait reçu s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive ou qu’il aurait eu droit de recevoir durant une période au cours de laquelle il reçoit des prestations d’assurance-salaire. Le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s’il ne s’était pas prévalu de la préretraite progressive.
C.T. 193820, a. 6.